REPENSER LES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE DÉGÂTS DE GIBIER
EN FAIT
Toute la jurisprudence n’est pas judiciaire et une jurisprudence d’avis demeure une jurisprudence : le 27 mars 2012, le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature a remis d’initiative au Gouvernement wallon l’avis dont les extraits principaux sont repris dans la présente revue(1) . Cet avis met en lien la surdensité du grand gibier et son nourrissage.
Après une valse hésitation ministérielle visant à interdire le nourrissage du grand gibier, celui-ci se poursuit, mal encadré.
L’avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature montre le caractère inacceptable de cette pratique, au terme d’une analyse détaillée de huit pages, se basant sur de nombreuses données scientifiques.
Cet avis ne se préoccupe que de l’aspect écologique du nourrissage, mais on pourrait ajouter les nombreuses conséquences négatives qu’il entraîne sur le plan économique, la loi en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier(2) , promulguée le 14 juillet 1961, ne se préoccupant en principe que des dégâts causés aux champs, fruits et récoltes et nullement aux forêts, lesquelles restent sous la protection du Droit commun exigeant de prouver la faute ayant causé le dégât(3).
On pourrait également parler des dommages subis par les compagnies d’assurances qui couvrent les dégâts de gibier dans le chef des cultivateurs ou la défense en justice de ceux-ci ou les coûts collectifs supportés par le S.P.F. Justice qui impose aux greffiers et Juges de Paix, amenés à de multiples visites des lieux, la dépense d’un temps précieux que les frais de vacation sont loin de couvrir. Les cultivateurs étant de plus en plus mal lotis auront également recours aux avocats pro deo, bien mal rémunérés pour ces affaires qui prennent beaucoup du temps, sans parler de la contribution du budget de la Justice à leurs honoraires.
Il y a également d’autres effets négatifs collatéraux et pervers : pour éviter de devoir payer des indemnités, des chasseurs financent des clôtures extrêmement efficaces qui nuisent à la connectivité écologique et même parfois au paysage. Pour que ces clôtures électriques fonctionnent, les cultivateurs se croient obligés de pulvériser des biocides sous les fils.
Cette électrification amène la mort accidentelle de certains animaux (cf. les effets indésirables du taser sur certains individus appréhendés).
De plus, l’utilisation de graines de plantes non indigènes lors du nourrissage – graines qui sont parfois même génétiquement modifiées, traitées avec des additifs ou agrémentées de résidus de biocides – perturbe la biodiversité.
Voilà pour compléter quelque peu l’analyse, déjà fort substantielle, de l’avis commenté.
EN DROIT
Cet avis nous inspire des réactions plus juridiques.
Il nous semble qu’il fait peser désormais – puisque nul ne peut plus l’ignorer – une responsabilité en Droit commun, tant sur les chasseurs qui nourrissent le gibier que sur la Région wallonne qui n’use pas de ses pouvoirs de police à suffisance en matière de nourrissage. Certes, l’arrêté du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier(4) constitue un aveu et l’amorce d’une prise de conscience où le Gouvernement wallon énonce que « le nourrissage artificiel favorise des niveaux élevés de population de grand gibier », population qu’il faut réduire de manière à « atteindre une réduction très significative » « afin de rétablir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique », mais ceci vient bien tard et n’apparaît pas encore suffisant.
Or, le principe de précaution a été récemment consacré par la Cour de cassation française dans le cadre de la responsabilité civile de Droit commun(5).
Ce principe amène à penser que les nourrisseurs de gibier répondront dans une proportion accrue des dégâts causés par les territoires où l’on nourrit par rapport à ceux où l’on ne nourrit pas le gibier. La faute du chasseur peut en effet être positive (lâcher de gibier, par exemple)(6).
D’autre part, la carence législative ou réglementaire de la Région wallonne est à ce point évidente qu’elle doit assumer, en Droit commun et concurremment aux nourrisseurs de gibiers, les dégâts causés par la surpopulation que ce nourrissage engendre. La carence de la Région doit aussi s’envisager par rapport à l’exercice de son pouvoir réglementaire cynégétique général (contenu des plans de tir(7) lorsqu’ils existent, modalité de la chasse et de la destruction des espèces concernées, octroi ou non de dérogations dans les espaces protégés, etc.)(8).
Les victimes de dégâts de gibier pourront donc se retourner contre la Région wallonne, notamment s’il n’existe pas de titulaires de droit de chasse solvables, identifiables ou responsables, par exemple dans le cas où la loi du 14 juillet 1961 ne trouve pas à s’appliquer (parce que le gibier ne vient pas d’un bois ; parce qu’il ne s’agit pas de gros gibier ; parce que le gibier vient d’une zone où la chasse est interdite(9) ; parce que le dommage n’est pas anormal(10) ou parce que le délai de prescription de six mois est écoulé).
Il me semble peu probable que les chasseurs qui auront vu leur responsabilité engagée pourront se retourner contre la Région, car personne ne les oblige à nourrir le gibier.
Nous conseillons également de mettre à la cause la Région wallonne dans le cadre de l’expertise qui serait ordonnée sur base de la loi de 1961, pour lui rendre celle-ci opposable dans le cadre potentiel d’une action ultérieure en Droit commun.
Rappelons, à ce sujet, l’article 2244, alinéa 1er, du Code civil disant qu’une citation en justice interrompt la prescription jusqu’au prononcé d’une décision définitive, ce qui suppose qu’il y ait identité de cause et d’objet. Or, il est fréquemment plaidé, notamment sur base de la jurisprudence française, qu’une action, sur base des articles 1382 du Code civil ou de l’article 544 de celui-ci, n’a pas la même cause que l’action en responsabilité objective découlant de la loi du 14 juillet 1961 et que, dès lors, l’introduction de cette action, à laquelle on pense en général en premier lorsque les dégâts sont dus à du gros gibier, n’interromprait pas la prescription des action que l’on peut ultérieurement tenter en Droit commun.
La matière est mouvante comme une harde. Adaptons-nous…
Alain LEBRUN
Avocat spécialisé en Droit de l’urbanisme et de l’environnement
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(1) Il peut être consulté en entier sur le site du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature (www.cesw.be), sous le n° 12133.
(2) Le gros gibier au sens de cette loi recouvre la définition du grand gibier, au sens de l’article 1erbis, 1°, de la loi sur la chasse, adopté en exécution de l’article 1.2, a, de la Convention Benelux du 10 juin 1970 en matière de chasse et de protection des oiseaux.
(3) J.P. Marche-en-Famenne, 9 avril 1991, J.J.P. 1993, p. 245.
(4) M.B., 29.10.2012, p. 65960, entré en vigueur le 15 novembre.
(5) Cass. fr., 3 mars 2010 et 18 mai 2011 cités dans la R.J.E. 2011/3, p. 373.
(6) J.P. Fexhe-Slins, 8 oct. 1990, note H. de Radzitzky, J.J.P. 1993, p. 228.
(7) La Cour administrative d’appel de Lyon en date du 30 septembre 2008 admet la légalité d’un plan de chasse au sanglier, R.J.E. 2009/4, p. 489 (et note).
(8) Voir a contrario le régime d’indemnisation prévu par le décret flamand du 16 juin 2006 (M.B., 14.11.2006, p. 60783) lorsque les dégâts proviennent par exemple d’un gibier « dont la lutte n’est pas été autorisée [sic] ».
(9) Sur des lapins provenant d’une voie de chemin de fer où la chasse est interdite, v. J.P. Visé, 7 oct. 1996, Actualités du droit 1997, p. 309.
(10) C.A. 80/2003, point B.6.3, M.B., 27.10.2003, p. 52128 consacrant la théorie de la « servitude cynégétique ».