Réflexions sur le statut juridique du chat haret (Chapitre IV-V)

IV. La position du Conseil de l’Europe et du monde scientifique

Après une consultation rapide d’Internet au verbo chat haret, on constate des problèmes particulièrement inquiétants, à savoir la présence sur les deux îles d’Hyères, au large de Toulon, de chats harets capturant en moyenne par an 5.000 rats, ce qui est louable, mais aussi

600 puffins, qui est une espèce protégée, affectée par cette prédation. Les scientifiques préconisent l’éradication du chat haret de ces îles.

Aux îles Kerguelen, quelques navigateurs ont fini par introduire le chat qui, retourné à l’état sauvage, malgré plusieurs tentatives d’extermination infructueuses, en vient à prélever environ un million d’oiseaux par an.

Les études ne démontrent pas toutefois que ce prédateur induit un déséquilibre écologique. En effet, c’est le nombre de proies qui limite le nombre de prédateurs et non l’inverse. De réels problèmes écologiques peuvent toutefois exister lorsque la prédation se fait au détriment d’espèces vulnérables, du fait d’un faible taux de reproduction, d’un trop faible nombre de géniteurs ou d’une trop grande vulnérabilité à la prédation féline. Il faut donc envisager avec vigilance, malgré un a priori écologique favorable, la présence du chat redevenu sauvage en milieu naturel.

Néanmoins, la résolution du Conseil de l’Europe de 1992 sur les lignes directrices relatives à la conservation du chat sauvage est interpellante. Trois attendus de son préambule sont spécialement intéressants :

« Notant que l’hybridation du chat sauvage avec le chat haret pose dans certaines régions un grave problème pour la conservation de l’espèce ;

Conscients qu’il est parfois difficile de distinguer le chat sauvage du chat domestique ou hybride ;

Inquiets de l’abattage fréquent de chats sauvages dans les régions où la chasse au chat haret est autorisée ».

Les points 6, 7 et 8 de la résolution du Conseil de l’Europe énoncent ceci :

« 6 ° Eviter de tirer sur le chat haret s’il y a risque de confusion avec le chat sauvage ;

7° Définir des zones où, sauf à y être dûment autorisé, il serait interdit d’abattre n’importe quel chat ;

8° Lorsque l’élimination du chat haret s’impose, n’autoriser que l’emploi de pièges inoffensifs par du personnel dûment autorisé ».

V. L’état du Droit cynégétique

Est-ce l’effet de cette résolution du Conseil de l’Europe suite à une réunion qui s’est tenue à Strasbourg en 1992 ? Mais, de façon surprenante, le chat haret a été soustrait de la liste des espèces chassables par un arrêté ministériel français du 26 juin 1987.

En Suisse, par contre, la chasse y est autorisée toute l’année, à l’instar de celle autorisée à l’encontre du raton laveur, du pigeon domestique retourné à l’état sauvage ou du chien viverrin.

Dans les pays du Benelux, le chat haret fait partie, nous l’avons dit, de la liste des gibiers instaurée par la Convention internationale du 10 juin 1970 et il n’en a pas été retiré lorsque cette liste des espèces gibiers a été revue à la baisse par la décision M (87) 2 et par la décision M (90) 6.

Il est permis à ce stade du raisonnement de poser, peut-être contre certaines attentes, que le retrait du chat haret de la liste des gibiers n’est pas une priorité, ni même une nécessité.

En effet, un tel retrait supposerait la modification de la Convention Benelux par une décision unanime du Comité de ministres Benelux et, d’autre part, il faut remarquer que la présence du chat haret est de nature à poser problème, non seulement au monde de la chasse dont la vision souvent trop étriquée de l’équilibre naturel n’est pas toujours convaincante, mais aussi à une espèce qui mérite une protection accrue, à savoir le chat sauvage.

Chasseurs et protecteurs de la nature doivent donc être d’accord pour diminuer le nombre de chats harets pour des raisons touchant à la protection d’une espèce indigène qui est le chat sauvage.

C’est plutôt donc sur les modalités de la chasse et de la destruction du chat haret que doivent porter les efforts de toutes les parties : pouvoirs publics, chasseurs, protecteurs de la nature, scientifiques et défenseurs de la cause animale.

Concrètement comment cela est-il possible ?

V.1 Législation cynégétique wallonne

Le chat haret est envisagé, par cette législation, à la fois comme gibier à chasser et comme gibier à détruire.

a) Le chat haret comme gibier à chasser

Son sort est réglé par l’arrêté du Gouvernement du 11 mai 2006 qui fixe les dates d’ouverture, de clôture et de suspension de la chasse du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011. L’article 15 de cet arrêté autorise la chasse à tir du chat haret toute l’année. La chasse à tir à l’aide de chiens courants n’est toutefois ouverte que du 1er octobre au 28 février, afin d’éviter de perturber la nidification et la reproduction des grands mammifères. L’article 16 prévoit que la chasse du chat haret peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu’à une heure après le coucher officiel de celui-ci. L’article 17, alinéa 2, 4°, autorise la chasse à tir du chat haret même par temps de neige. L’article 22, alinéa 2, autorise la chasse au vol du chat haret toute l’année.

La violation de ces dispositions entraîne une amende de 200 à 1.000 € (art. 6 de la loi).

La chasse en battue au chat haret est donc permise toute l’année, de même que la chasse à l’approche ou à l’affût. Toutefois, l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 10 novembre 2006, interdit, outre l’utilisation du chien lévrier, tant pour la chasse que pour la recherche du gibier, ce qui était déjà le cas précédemment, l’utilisation du chien lors de l’exercice de la chasse (ici en battue) entre le 1er mars et le 31 juillet. Cet article 8 stipule également qu’il est interdit d’utiliser un chien lors de l’exercice de la chasse à l’approche ou à l’affût, ce qui résulte concomitamment de l’article 3, 1°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006.

La violation de ces dispositions entraîne une amende de 100 à 1.000 € (art. 9bis, §3, de la loi).

b) Le chat haret comme gibier à détruire

Le régime de la destruction du chat haret résulte de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibier. L’article 7 de la loi ne vise pas seulement la destruction, mais aussi le simple fait de capturer ou repousser le gibier. De tels actes supposent l’absence d’une autre solution satisfaisante.

L’article 13 de cette disposition autorise la destruction du chat haret en vue de prévenir des dommages importants aux élevages et dans l’intérêt de la faune. Sauf si elle s’effectue exclusivement à l’arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction susvisée sans autorisation préalable du ministre ou de son délégué (D.N.F.).

Selon l’article 14, la destruction peut se faire toute l’année, de jour comme de nuit. L’usage des armes à feu ne peut toutefois avoir lieu que de jour, une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil.

L’article 15 autorise l’utilisation d’armes à feu, de boîtes à fauve et d’appâts.

Les boîtes à fauve doivent être visitées chaque jour par le piégeur dans la matinée. La mise à mort des animaux visés doit intervenir immédiatement et sans souffrance. En cas de capture accidentelle d’un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.

Selon l’article 16, la destruction dans l’intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse ou son garde assermenté.

Par contre, la destruction du chat haret en vue de prévenir les dommages importants aux élevages est effectuée par l’occupant ou son délégué.

L’article 16 précise que les fonctionnaires et préposés de la D.N.F. peuvent être autorisés par le ministre à détruire le chat haret dans les bois soumis au régime forestier.

L’article 17 du même arrêté prévoit que toute demande de destruction doit préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en œuvre, ainsi que l’identité de la personne qui procèdera à la destruction.

Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 100 à 400 € (art. 7, 1er, in fine de la loi).

Ceci nous amène aux propositions d’amélioration suivantes en Région wallonne :

1) Conformément à la recommandation n° 8 de la résolution du Conseil de l’Europe de 1992, la chasse au vol et la chasse à tir ne doivent plus être ouvertes et le tir de destruction ne doit plus être ouvert dans les conditions actuelles. Il y a donc lieu de privilégier l’utilisation de pièges inoffensifs, tels que ceux-ci peuvent être autorisés en vertu de l’article 9, 4° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse qui autorise le Gouvernement à prévoir des pièges sélectifs(1) , selon des modalités soumises à l’avis du Conseil supérieur wallon de la chasse.

La systématisation des bacs à chats, d’ailleurs bien définie par la réglementation flamande, semble avoir un avenir efficace. Dans le livre déjà cité La Chasse en Belgique, il est dit ceci :

« Les chats harets, comme d’ailleurs d’autres prédateurs, se tiennent volontiers au sec et courent souvent à travers bois et forêts le long des chemins battus. Le bac à chats se place donc, de préférence, le long de ces chemins (…) Comme les chats harets ont été d’abord des animaux domestiques, il n’est pas nécessaire de camoufler ces bacs à chats. Des trappes à chats installées à un croisement de chemin, donnent naturellement de meilleurs résultats que placés sur une voie unique » (page 350).

Citons aussi G-M Villenave : « Excessivement dangereux pour tout le petit gibier, le chat est une plaie pour les élevages et les réserves de chasse. Heureusement, il est d’une capture facile, donne « avec entrain » aux pièges, chatières, assommoirs et boîtes tombantes. (…) »(2) .

2) Les autorisations de destruction seraient du seul ressort du ministre.

Subsidiairement à cette proposition radicale, nous pensons qu’il est indispensable de mieux définir ce qu’est un chat haret en ne présumant chat haret qu’un chat qui, se nourrissant de façon avérée de gibier, se trouve à plus de 300 mètres d’une habitation (cumul de deux critères) et en excluant de la notion de chat haret, un chat porteur d’un collier à clochette ou un chat qui n’est présent qu’occasionnellement sur le territoire de chasse.

Il convient d’interdire la chasse à tir et la destruction au fusil après ou avant le coucher du soleil, de sorte que l’identification des chats (domestiques ou sauvages) soit claire.

Il est indispensable d’interdire le tir et la chasse au vol à l’égard du chat tigré de type européen ne comportant pas des aberrations de pelage démontrant qu’il s’agit d’un chat domestique.

Il est impératif également d’interdire l’usage du chien, moyen de chasse peu sélectif et cruel dans le cadre de la chasse au chat.

L’utilisation du fusil anesthésiant pourrait être autorisée à l’égard des chats harets évoluant au sol.

L’usage d’appeaux (il ne s’agit pas d’appelants vivants), autorisé par l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement du 22 septembre 2005, ne nous semble par contre pas sujet à critique.

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(1)Ou les moyens autorisés, en vue de capturer, repousser ou détruire le gibier, par le Gouvernement en vertu des articles 7 et 9, 5°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. La Convention de Berne plaide pour que ces moyens soient également sélectifs.

(2)G-M Villenave, La chasse, Paris, Larousse, 1954, pp. 429-430.

 

V.2.    Législation cynégétique flamande

Comme en Région wallonne, la législation flamande classe le chat haret, en application de la Convention Benelux, dans les autres gibiers(1).

A l’inverse du Droit cynégétique wallon qui se caractérise, après une grande réforme amélioratrice, par une très grande lisibilité et logique, le Droit flamand cynégétique est un échafaudage de dispositions éparses, imbriquées au mépris de la rationalité. De plus, ces dispositions embrouillées présentent, pour certaines d’entre elles, un caractère archaïque ; nous y reviendrons.

Si l’on s’en réfère à l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008, la chasse au chat haret n’est pas autorisée au chapitre V de l’arrêté, intitulé La Chasse aux autres gibiers. Néanmoins la confusion règne puisqu’au chapitre VII, intitulé Lutte contre certaines espèces de gibier, l’article 12, §8, énonce : « La chasse aux chats sauvages à larme à feu nest autorisée que lorsque toutes autres solutions indolores respectant les animaux en vue de capturer les chats sauvages ont échoué, pour autant que lon respecte une distance dau moins 200 mètres des habitations et pour autant quil ait été repris dans le plan de gestion du gibier, quels sont les autres solutions et moyens respectant les animaux qui sont utilisés ou seront utilisés. En ce qui concerne la lutte contre les chats sauvages pendant la saison de chasse 20032004, lexigence dun plan de gestion du gibier agréé nest pas nécessaire ».

On note qu’il est fait allusion à la notion de chasse dans ce chapitre qui ne devrait être qu’un chapitre de lutte contre les espèces de gibier, ressortissant non à la chasse, mais à la destruction. On ignore donc si on se situe dans le domaine de la chasse ou dans le domaine de la destruction. Mais il semblerait que l’on se situe dans le domaine de la chasse, puisque selon l’article 1er, § 1er, 7°, du même arrêté, le plan agréé de gestion du gibier est un plan de gestion du gibier à introduire ou introduit par un titulaire dun droit de chasse. Il convient d’en déduire que la chasse est donc conçue comme une solution subsidiaire à la destruction du chat haret en Région flamande.

Nous noterons la traduction gravement inexacte qui cite dans ce paragraphe 8, à deux reprises, les chats sauvages ou chats sauvage (sic), au lieu d’évoquer, comme le texte flamand d’origine l’y invite, la notion de chat haret. Une telle erreur doit être évitée à tout prix à l’avenir, même si le chat sauvage est n’est pas observé à l’heure actuelle en Région flamande(2).

Le statut du chat haret en tant que gibier à détruire est aussi coulé dans le chapitre VII de l’arrêté précité du 18 juillet 2003, tel que modifié par l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005(3).

L’article 12, §2, de cet arrêté prévoit que les gardes particuliers peuvent réguler au fusil la population de chat haret sur le terrain de leur commettant, au profit de la gestion de la nature. Ils peuvent, ainsi que l’occupant du terrain et titulaire du droit de chasse, dans le même but, faire usage de pièges pour fauves d’un volume maximum de 100 dm³ qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d’un diamètre de 5 cm au moins peut être inscrit.

On n’aperçoit pas dans le décret une base légale aux dispositions de l’article 12, §2, de l’arrêté de 2003 que nous venons de rappeler. En effet, l’article 22 du décret est un système complet de lutte contre le gibier (à l’exclusion du lapin dont le statut est visé par l’article 23 du décret). Il n’habilite pas le Gouvernement flamand à prévenir les dégâts autres qu’importants, à laisser les gardes et occupants juges de dégâts à la nature et non à des propriétés, à agir sans contrôle administratif préalable, ni contrôle – au cas par cas – de l’inexistence d’autres solutions satisfaisantes. L’article 22 du décret dispose en effet :

« Il est défendu, sous peine d’une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par l’Exécutif flamand, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou à l’occupant, de repousser le gibier portant un dommage important à ses plantes, ses cultures, ses bois ou ses propriétés. Le propriétaire ou l’occupant peut charger de ce soin les membres de sa famille habitant sous le même toit. Si le propriétaire ou l’occupant peut démontrer qu’il nexiste pas d’autre solution satisfaisante, il peut tuer ou faire tuer le gibier aux conditions fixées à l’alinéa précédent. La mise à mort ne peut  se faire :

 

  • que par des personnes qui répondent aux conditions d’obtention d’un permis de chasse, imposées par l’Exécutif flamand ;

 

  • qu’à l’aide d’armes à feu et d’autres moyens que l’Exécutif flamand fixe, le cas échéant sans permis de chasse, à condition que le propriétaire ou l’occupant ait contracté une assurance couvrant sa responsabilité civile, dont la garantie est identique à celle imposée par la réglementation sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l’obtention d’un permis de chasse. Les armes à feu utilisées doivent répondre aux mêmes prescriptions que celles imposées aux armes de chasse sur base de l’article 21 du présent décret ;

 

  • qu’entre l’heure officielle du lever du soleil et l’heure officielle du coucher du soleil(4);
  • qu’après mise en défaut(5), par écrit, du titulaire du droit de chasse, sur le terrain où la destruction a lieu et après l’avertissement écrite(6) préalable par le fonctionnaire désigné à cet effet par l’Exécutif flamand. Ce dernier peut, par décision motivée, limiter ou interdire la destruction, si nécessaire. Le gibier tué doit être remis au centre public d’aide sociale de la commune où la destruction a lieu ».

Plus grave encore, la disposition permettant l’usage de pièges pour fauves (notons l’archaïsme du texte : la notion de bête fauve ayant été supprimée depuis 1994 en Région wallonne) ne dispose d’aucune habilitation dans l’article 22, mais est également contraire au système des articles 19 à 21 du décret définissant les moyens de chasse.

La sanction de ces dispositions, à les supposer légales, trouverait le cas échéant son fondement dans l’article 22 du décret, soit une dérisoire amende de 50 €. Toutefois, et la légalité de cette disposition n’est pas contestée, la violation de l’article 12, §8, de l’arrêté de 2003 en ce qu’il instaure une possibilité de chasse dans le cadre d’un plan, serait punie, elle, d’une amende de 100 à 200 €, en fonction de l’article 5, in fine, du décret.

Ceci nous amène aux propositions damélioration suivantes en Région flamande :

  • Le chat haret serait défini : chat qui se trouve à plus de 250 mètres au moins d’une habitation(7), qui se nourrit de façon avérée de gibier, qui ne porte pas un collier à clochette et qui est présent plus qu’occasionnellement sur les territoires de chasse. À l’heure actuelle, seule la référence au fait de se trouver à plus de 200 mètres, pour le chat haret en matière de chasse (…et non en matière de destruction) est reprise.
  • S’il y a base légale, le piégeage dans des boîtes à chats du volume qui est déjà défini dans la réglementation flamande, sur autorisation individuelle du ministre ou de son délégué, devrait se trouver en première place dans le texte. Comme en Région wallonne, il conviendrait toutefois de préciser ce qui se passe après la pose du piège (visite chaque jour dans la matinée par le piégeur notamment).
  • Le tir peut être autorisé par le ministre, et lui seul, à titre de mesure de destruction. Dans le cadre de ce tir éventuel, il est indispensable d’interdire au moins sur le territoire de la province du Limbourg, le tir à l’égard du chat tigré de type européen et ne comportant pas des aberrations de pelage démontrant qu’il s’agit d’un chat domestique. Il est impératif également d’interdire de façon explicite l’usage du chien.
  • Les sanctions sont dérisoires et devraient être revues par le législateur.

La situation en Région flamande implique donc, non seulement une amélioration par des

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(1)Voir art. 3, al. 2, d, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, appelé ci-après le décret. Il en va de même dans les autres Etats du Benelux. Ainsi, le règlement Grand-ducal du 8 avril 2000 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier, dans son article 1er, vise le chat haret (Mémorial, 4 mai 2000, p. 848).

(2)Il y a lieu également d’accorder correctement, à la 4ème ligne du paragraphe 8, le mot quels qui deviendrait quelles sont les autres solutions

(3)M.B., 25.11.2005.

(4) Ceci interdirait la pose de boîtes à chat la nuit, ce qui est stupide.

(5)Lire mise en demeure.

(6)Lire écrit.

(7) La Région flamande est plus peuplée que la Région wallonne ; les distances d’ensauvagement doivent y être réduites.