LOI CIVILE, LOI RELIGIEUSE ET CALENDRIER DE PROCÉDURE

Rome connaissait la loi divine et les droits sacrés, appelés fas(1) , et la loi des hommes, lex-legis ou ius-iuris(2) . Cicéron, pour dire  « détruire toute loi divine et humaine » écrit « ius ac fas omne delere ». Le grammairien Varron utilise fas pour désigner un jour faste, mais le mot se différencia, avec ce sens précis, en fastus. Les fasti dies, les jours fastes, étaient bénis des dieux et « fastés » (fêtés), mais surtout propices à une justice éclairée. Par contre, durant les jours non fastes (dies nefasti), toutes les affaires étaient suspendues, ce que les Latins exprimaient en deux mots : sumere justitium (se saisir de la justice).

Selon Tite-Live, « Flavius dévoila au public la science juridique, que les pontifes retenaient comme au fond d’un sanctuaire ; et, pour mettre les citoyens à portée de connaître par eux-mêmes les jours où la religion permettait de vaquer aux procès, il a exposé au Forum, le tableau des Fastes. » (3)

Alain LEBRUN

Avocat au Barreau de Liège

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1.Ce mot est quasiment incantatoire, car il est indéclinable, ce qui est, en latin, exceptionnel pour des mots qui ne sont pas des emprunts à une langue étrangère.

2.Avant le tiret, la forme nominative du mot (lorsqu’il est sujet dans la phrase) ; après le tiret : sa forme génitive qui offre la racine de sa désinence, lorsqu’il est objet dans la phrase. Par exemple legis donnera à l’accusatif singulier legem quand le mot est complément d’objet direct (comme dans contra legem).

3.Lamarre Clovis, Histoire de la littérature latine, éd. Delagrave, 1900, p. 120.